D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
5. Le cabinet doit divulguer annuellement à l’Autorité, par l’entremise de sa demande de maintien d’inscription, le nombre de planifications financières effectuées, d’opérations de courtage relatives à un prêt garanti par hypothèque immobilière auxquelles il s’est livré, de sinistres réglés et de polices d’assurance émises ainsi que le montant des primes souscrites uniquement par l’entremise de son espace numérique.
Il doit, de même, divulguer le nombre de cas où un client a résolu son contrat d’assurance conformément à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
A.M. 2019-05, a. 5; A.M. 2020-07, a. 2.
5. Le cabinet doit divulguer annuellement à l’Autorité, par l’entremise de sa demande de maintien d’inscription, le nombre de planifications financières effectuées, de sinistres réglés et de polices d’assurance émises ainsi que le montant des primes souscrites uniquement par l’entremise de son espace numérique.
Il doit, de même, divulguer le nombre de cas où un client a résolu son contrat d’assurance conformément à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
A.M. 2019-05, a. 5.
En vig.: 2019-06-13
5. Le cabinet doit divulguer annuellement à l’Autorité, par l’entremise de sa demande de maintien d’inscription, le nombre de planifications financières effectuées, de sinistres réglés et de polices d’assurance émises ainsi que le montant des primes souscrites uniquement par l’entremise de son espace numérique.
Il doit, de même, divulguer le nombre de cas où un client a résolu son contrat d’assurance conformément à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
A.M. 2019-05, a. 5.